[SANTE] La Loi Kouchner…
La loi du 4 mars 2002, dite LOI KOUCHNER
Afin de compléter mon article sur la vaccination ICI
La loi 2002-303 de mars 2002, dite loi KOUCHNER, permet à chaque citoyen d’accepter ou de refuser, pour lui ou ses enfants, l’acte vaccinal.
Rappel de la loi du 4 mars 2002 N° 2002-303, Chapitre 1er, modifiant l’article L 1111-4 du chapitre 1er de la Première partie du Code de la Santé Publique (CSP) :
« Aucun acte médical, ni aucun traitement, ne peut être appliqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ».
Le code civil
L’article 16-3 du code civil précise « qu’il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne. Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement ».
L’article 16-1 dispose également que « chacun a droit au respect de son corps » et que « le corps humain est inviolable ».
L’article 16 mentionne aussi que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ».
REMARQUE : s’agissant d’un acte médical, toute obligation vaccinale (obligation de se faire vacciner) est en opposition avec ces lois.
Au regard du droit français, l’obligation vaccinale viole la constitution, le code civil et la loi Kouchner de mars 2002.
Le droit français est un des seuls à criminaliser une des libertés les plus fondamentales de l’être humain.
« En France, il ne peut exister d’obligation légale de vaccination.
- Toute obligation serait anticonstitutionnelle :
Art. 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, du 10-12-1948 :
« Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ».
- Toute obligation serait contredite par le nouveau Code civil qui reconnaît le « principe du respect de l’intégrité du corps humain ».
- Toute obligation serait en contradiction avec l’art. 36 du Code de Déontologie Médicale qui précise : « tout acte médical requiert le consentement libre et éclairé des personnes ».
- Toute obligation serait contraire aux Arrêts de la Cour, du 25-02 et 14-10 1997, expliquant : Information des Patients. « Les praticiens doivent être en mesure de prouver qu’ils ont fourni au patient une information loyale, claire, appropriée et exhaustive, au moins sur les risques majeurs, et la plus complète possible sur les risques les plus légers. Cette information a pour but de permettre au patient de refuser la vaccination proposée en estimant que les risques sont supérieurs aux bénéfices escomptés ».
- Toute obligation serait annulée d’office par la Loi du 04 mars 2 002, n° 2 002-303, Art. 11, Chapitre 1er, modifiant l’Art. L 1 111-4 du Chapitre 1er du Titre 1er du Livre 1er de la Première Partie du Code de la Santé Publique :
« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment » .
Il appartient donc à chacun d’accepter ou refuser, librement, cet acte médical – contesté par une multitude de professionnels de la médecine – qu’est une vaccination.
Toute obligation de vaccination induit, pour tout opposant à cet empoisonnement,la notion de Résistance à l’0ppression – droit reconnu par la Constitution –et celle de Légitime Défense – qui ne limite pas le choix des moyens utilisables !… -. »
Si besoin :
La situation perdure, le DTP a été retiré du marché depuis plus de trois ans ; en conséquence, nous conseillons aux parents d’écrire, sur la page des vaccinations du carnet de santé, le texte suivant :
L’endos de la responsabilité civile et pénale des effets indésirables dus aux vaccinations s’impose à toute personne exigeant ou pratiquant un vaccin comportant, en plus du DTP seule vaccination obligatoire, [ à adapter selon la situation ] une ou plusieurs valences obligatoires, ou des rappels non obligatoires, ou des vaccins non obligatoires comme le ROR, ce qui entraîne de facto l’impossibilité d’utiliser la procédure simplifiée induite par l’article L.3111-9 du Code de Santé Publique. |
Le 9 juillet 2002, la Cour européenne des droits de l’homme a précisé, dans une décision concernant une ressortissante italienne, que la vaccination obligatoire, en tant que traitement médical non volontaire, constituait un ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne.
Le médecin sans engager sa responsabilité peut rédiger l’attestation ci-dessous :
Au regard des articles L 3111-2 L3111-3 et R3111-17 du Code de la Santé Publique en ce qui concerne les obligations vaccinales, pour l’entrée en collectivité, crèche, école maternelle, école primaire, les médecins peuvent établir un certificat comme suit :
« Je soussigné (nom, prénom) docteur en médecine, atteste que l’enfant (nom, prénom, date de naissance) ne peut recevoir le DTPolio obligatoire, ce dernier ayant été retiré du marché ; ce retrait a d’ailleurs fait l’objet d’un communiqué de l’AFSSAPS le 12 juin 2008.
8 commentaires
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Dexterina
Je n’ai pas pris le temps de commenter hier mais maintenant que j’en ai un peu, MERCI pour ces infos bien sympa 😉
Bonne soirée!
MumDolce
Contente que cela t’ai plu 😉
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Bernhardt
Qu’en sera t’il en 2018?
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